P-42, r. 11 - Règlement sur la vente aux enchères d’animaux vivants

Texte complet
20. Emplacements obligatoires: L’établissement, ses dépendances et le terrain sur lequel ils sont situés doivent comprendre les emplacements suivants:
a)  une aire de réception;
b)  un enclos d’examen et de retenue;
c)  un enclos d’attente avant la vente;
d)  une aire de vente;
e)  un enclos de séjour avant l’expédition;
f)  une aire d’expédition;
g)  une aire d’entreposage distincte pour la litière neuve et pour les aliments nécessaires à l’alimentation des animaux séjournant dans l’établissement;
h)  une aire de dépôt pour la litière usée aménagée conformément au Règlement sur la prévention de la pollution des eaux par les établissements de production animale (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 18);
i)  un bureau d’inspecteur exclusivement réservé à l’inspecteur;
j)  des lavabos et cabinets d’aisance, distincts pour les 2 sexes pour le personnel et le public.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 20; D. 1262-86, a. 7.